I-10, r. 7.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
21. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert peut notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les pièces, les livres, les registres et autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’ingénieur forestier ou auxquels l’ingénieur forestier a collaboré;
2°  inspecter et vérifier les équipements, les produits, les appareils et les outils informatiques spécialisés en foresterie que l’ingénieur forestier utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3°  interroger l’ingénieur forestier sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4°  interroger une personne avec qui l’ingénieur forestier collabore, y compris son supérieur immédiat;
5°  procéder à une entrevue dirigée, à une entrevue orale structurée ou à de l’observation directe;
6°  soumettre l’ingénieur forestier à un questionnaire ou à un examen afin d’évaluer ses compétences.
L’ingénieur forestier qui fait l’objet d’une inspection autorise l’inspecteur ou l’expert à prendre connaissance, à obtenir copie sans frais ou à inspecter les éléments mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support ou le lieu où ils sont conservés.
Décision OPQ 2019-314, a. 21.
En vig.: 2020-01-01
21. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert peut notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les pièces, les livres, les registres et autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’ingénieur forestier ou auxquels l’ingénieur forestier a collaboré;
2°  inspecter et vérifier les équipements, les produits, les appareils et les outils informatiques spécialisés en foresterie que l’ingénieur forestier utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3°  interroger l’ingénieur forestier sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4°  interroger une personne avec qui l’ingénieur forestier collabore, y compris son supérieur immédiat;
5°  procéder à une entrevue dirigée, à une entrevue orale structurée ou à de l’observation directe;
6°  soumettre l’ingénieur forestier à un questionnaire ou à un examen afin d’évaluer ses compétences.
L’ingénieur forestier qui fait l’objet d’une inspection autorise l’inspecteur ou l’expert à prendre connaissance, à obtenir copie sans frais ou à inspecter les éléments mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support ou le lieu où ils sont conservés.
Décision OPQ 2019-314, a. 21.